Il peut arriver que dans une famille, après avoir contracté un mariage en Italie, ils veulent divorcer ou se séparer et donc souvent des litiges juridiques surviennent entre les parents à la fois en ce qui concerne le soutien financier et en ce qui concerne la garde des enfants. Dans ces cas, un avocat spécialisé en divorce et séparation en Italie peut vous aider.
La question devient encore plus complexe si les parents sont de nationalités différentes et décident de continuer à vivre dans des pays différents.
Dans ces cas, le litige judiciaire, où aura-t-il lieu? En Italie ou devant le tribunal étranger?
Vous devez savoir qu’il existe des lois européennes spécifiques régissant la matière afin d’identifier – en cas de divorce et de séparation en Italie – quel sera le tribunal compétent et donc où l’affaire se déroulera: que ce soit en Italie ou à l’étranger.
Précisément à ce sujet, il y a eu un arrêt intéressant de la Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 novembre 2021. »>Cour européenne de justice dans l’affaire C-289/20 qui a établi des principes très importants pour identifier correctement le tribunal compétent en cas de divorce international.
Dans cet article, je veux donc vous en parler et, si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou faire un conseil spécialisé sur le divorce et la séparation en Italie, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats qui s’occupe de fournir une assistance juridique dans ces cas.
Si vous avez besoin d’un avocat international spécialisé dans le divorce et la séparation en Italie, n’hésitez pas à nous contacter immédiatement. Nous saurons vous accompagner au mieux.
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Prémisse: le fait historique
Un couple composé d’un citoyen français et d’un ressortissant irlandais célèbre son mariage en Irlande en 1994.
De la relation conjugale naissent des enfants qui sont devenus majeurs.
En 2018, l’époux français a déposé une demande de divorce auprès du tribunal ordinaire de Paris, qui s’est toutefois déclaré territorialement incompétent.
En effet, en matière de mariage entre époux de nationalités différentes et, plus précisément, en matière de compétence territoriale pour statuer sur la demande de divorce, la réglementation est confiée au règlement (CE) n°. 2201/2003, abrogeant l’ancien règlement (CE) no. 1347/2000 porte le nom conventionnel de Règlement Bruxelles II bis.
Ledit règlement identifie la compétence du juge appelé à statuer sur la demande de divorce de l’un des époux dans celle où le demandeur a sa « résidence habituelle ».
Or, étant donné que le requérant vivait avec sa femme et ses enfants en Irlande, mais que, néanmoins, il se rendait chaque semaine depuis plusieurs années en France – lieu où il avait établi le centre de ses intérêts professionnels -, il s’est également référé à la Cour d’Appel de Paris, pour juger de la légitimité de la décision de rejet formulée par le Juge du Tribunal de Grande Instance.
La Cour d’appel de Paris, constatant que, en réalité, le requérant disposait de deux résidences, renvoya la question à la Cour de justice des Communautés européennes, lui demandant si un époux qui partage sa vie entre deux États membres peut avoir sa propre « résidence habituelle » en les deux États membres.
La législation de référence
Le Règlement Bruxelles IIbis précité prétend régler la matière relative à la compétence du Juge pour statuer sur les demandes de divorce en dictant, à l’art. 3, alinéa 1, let. a) sept critères.
Par conséquent, cette loi régit également le divorce et la séparation en Italie.
Et de fait, la disposition précitée prévoit que:
1. Ils sont compétents pour statuer sur les questions relatives à la le divorce, la séparation personnelle des époux et l’annulation du mariage les autorités juridictionnelles de l’État membre:
a) sur le territoire duquel est situé:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux si l’un d’eux s’y trouve
- réside toujours, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un des époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins pendant un an immédiatement avant question, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins pendant six mois immédiatement avant demande et est ressortissant du même État membre ou,
- dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, il y a le sien « Domicile ».
Il est donc clair que la définition de «résidence habituelle» devient centrale dans la résolution de la question juridique soumise aux juges français et déléguée par eux aux juges européens.
La décision des juges de la Cour européenne de justice
Les juges européens, interrogés sur ce point par la cour d’appel de Paris, ne peuvent que constater un réel vide interprétatif au sein du droit de l’Union européenne.
Et de fait, d’une part, les Juges affirment – en cas de divorce et séparation international – qu’une personne ne peut avoir plus de « résidences habituelles » dans plusieurs Etats membres, répondant de manière claire et tranchante à la question formulée par les juges français.
Ceci afin d’éviter des cas dangereux d’ «insécurité juridique», une nécessité rappelée à plusieurs reprises au cours de la phrase, où il est noté qu’
«en l’absence d’une définition de la notion de « résidence habituelle » dans le règlement Bruxelles II bis ou une référence expresse au droit des États membres à cet égard […] cette notion doit être interprétée de manière autonome et uniforme».
La Cour précise, en effet, qu’au sein du règlement précité aucune disposition ne permet à une personne d’avoir plusieurs résidences habituelles ou une résidence habituelle en plusieurs lieux à la fois.
Dès lors, force est de conclure que la « résidence habituelle » d’un citoyen d’un État membre ne peut être qu’une, et une seule.
La Cour européenne de justice entreprend alors un long examen de la notion de résidence «habituelle» dans les affaires de divorce international, aux fins de déterminer la compétence en matière de dissolution du mariage.
A travers une exégèse complexe mais certes admirable, la Cour de justice des Communautés européennes en vient à identifier deux critères permettant de définir la résidence comme « habituelle », à savoir :
- la volonté du citoyen d’établir le centre habituel de ses intérêts en un lieu déterminé ;
- une présence indiquant un degré de stabilité suffisant sur le territoire de l’État membre concerné.
Les juges de la Cour de justice des Communautés européennes concluent donc en ces termes la motivation de l’arrêt rendu à la suite de la question formulée par la cour d’appel de Paris:
‘seuls les juges de l’État membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle sont compétents statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base de toutes les circonstances factuelles particulières de l’espèce, si le territoire de l’État membre auquel elle appartient correspond, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles II bis, au lieu où le demandeur a transféré sa résidence habituelle’.
Une occasion manquée? Les mérites et les vices de la décision en cause
L’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes a le mérite certain d’avoir répondu, de manière coupante, à une question, et le défaut certain d’avoir ouvert les portes à d’autres, très nombreuses, questions.
D’une part, en effet, il est établi qu’une personne ne peut avoir plus d’une résidence habituelle et ne peut donc pas se référer à cette circonstance dans les cas de divorce et de séparation en Italie ayant un caractère international.
En revanche, les critères d’identification ne sont pas dictés, de sorte qu’en définitive, cette appréciation est laissée à l’appréciation – sinon à l’arbitrage – du Juge qui, en l’absence d’indications réglementaires à cet égard, devra trouver lui-même des éléments de nature à définir quand la résidence du demandeur a le caractère d’ « habitualité ».
En particulier, s’il est vrai que les juges européens établissent deux critères pour identifier le caractère habituel de la résidence d’un citoyen de l’État membre, il est également vrai que ces critères sont des formules presque vides, impropres à identifier quoi que ce soit.
Et de fait, à y regarder de plus près, la notion de « fixation du centre habituel de ses intérêts », évoquée dans le premier critère dicté par les juges européens, est encore obscure.
Tout aussi obscure est la notion de « degré suffisant de stabilité », évoquée dans le deuxième critère dicté par les juges européens.
Le résultat est le même: les difficultés d’interprétation de la formule « résidence habituelle » sont remplacées par (rectius: a ajouté) des difficultés d’interprétation des formules « centre d’intérêts habituel » et « degré suffisant de stabilité ».
Le postulat dont les Juges européens étaient, de façon partageable, partis est évidemment trahi.
Si, en effet, il est à exclure qu’une personne puisse avoir plusieurs résidences, pour faire face à une situation dangereuse d’insécurité juridique, en revanche la solution proposée ouvre – si possible – à un degré supplémentaire d’insécurité juridique et, pour certains aspects, encore plus contraignants.
En effet, la charge de remplir la notion d’«accoutumance» d’indices certes discrétionnaires et dénués de toute base légale incombe au juge, avec les difficultés qui en découlent.
Il est clair, en effet, qu’en l’absence de loi, le pouvoir judiciaire doit – en Europe, comme dans d’autres domaines de tout ordre juridique – combler les lacunes réglementaires en exerçant, parfois, un véritable pouvoir politique.
Cette dérive dangereuse impose une barrière, que, peut-être, dans le petit domaine de la matière sectorielle qui l’intéressait, la Cour de justice européenne aurait pu mettre de manière plus incisive et qui laisserait place à des espaces d’interprétation plus restreints, de manière à ne pas conduire à une véritable volonté discrétionnaire des juges du mérite.
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